C-26, r. 232 - Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires

Texte complet
11. Une personne visée à l’article 5 du présent règlement et titulaire du permis est, comme si elle était membre de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, assujettie aux dispositions des articles 54, 55, 55.1, 57, 59.3, 60.1 à 60.6 et 112 à 114 du Code des professions (chapitre C-26).
Ce titulaire est également assujetti, au même titre, aux dispositions réglementaires relatives à l’inspection professionnelle et à la déontologie applicables aux membres de cet ordre.
Cet ordre surveille et contrôle l’assujettissement de ce titulaire au présent règlement et aux dispositions du Code des professions qui lui sont applicables.
D. 189-2003, a. 11.
11. Une personne visée à l’article 5 du présent règlement et titulaire du permis est, comme si elle était membre de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, assujettie aux dispositions des articles 54, 55, 55.1, 57, 59.3, 60.1 à 60.6 et 112 à 114 du Code des professions (chapitre C-26).
Ce titulaire est également assujetti, au même titre, aux dispositions réglementaires relatives à l’inspection professionnelle et à la déontologie applicables aux membres de cet ordre.
Cet ordre surveille et contrôle l’assujettissement de ce titulaire au présent règlement et aux dispositions du Code des professions qui lui sont applicables.
D. 189-2003, a. 11.